Montréal, 15 novembre 2004  /  No 148  
 
<< SOMMAIRE NO 148 
  
  
 
Jean-Louis Caccomo est économiste à l'Université de Perpignan.
Page personnelle
 
PERSPECTIVE
  
RÉFLEXION AUTOUR DU CONCEPT
DE DROIT DE LA CONCURRENCE
 
par Jean-Louis Caccomo
 
« If there is any body of law that owes its existence to economics, it is surely antitrust law. »
 
–Audretsch, Baumol et Burke [2001:614]
  
 
          L’économie politique en France s’est, dès son origine, présentée comme une sorte de morale supérieure et c’est pourquoi les physiocrates, qui furent la première école de pensée en économie, lui ont donné comme objet « le bonheur des hommes » et la nommaient la « science du droit naturel ». Aujourd’hui, les disciplines se sont spécialisées au risque de perdre de vue l’objet réel de leur recherche. Certes, l’économiste n’est sans doute pas un spécialiste du droit tout comme le juriste n’a pas vocation à être un expert en économie. Pourtant, le droit et le marché sont en concurrence, sinon en conflit, pour apporter une réponse à une question commune: comment faire en sorte que les individus agissent d’une manière qui soit bénéfique pour les autres? Autrement dit, faut-il faire confiance aux incitations ou s’en remettre à la réglementation pour guider le comportement? 
 
          Sous cet angle, on comprend que les interactions entre l’économie et le droit soient toujours plus fortes et plus nombreuses, comme le montrent les développements importants de la législation sur la concurrence. Et ces interactions ne sont pas sans conséquences sur nombre de positions politiques susceptibles de modifier radicalement notre vie de tous les jours, comme le montre la volonté explicitement affichée par les dirigeants de vouloir réglementer un nombre croissant de décisions à caractère économique. Cependant, il a toujours existé une convergence naturelle du droit et de l’économie. Ainsi, Frédéric Bastiat au XIXe siècle et Friedrich Hayek au XXe ont consacré une grande partie de leur oeuvre à l’analyse des institutions, en se focalisant notamment sur les relations profondes entre liberté, concurrence et État de droit. Pour autant, si l’économiste et le juriste ont tous les deux la prétention et l’obligation de bien définir les lois de la concurrence, il apparaît qu’ils peuvent ne pas donner le même sens au mot « loi ». 
  
          Il y a sans doute matière à développer des pistes de réflexion dans ce domaine si nous ne voulons pas que se mette en place subrepticement tout un appareil législatif et réglementaire qui pourrait s’avérer de nature à étouffer l’économie à force de prétendre l’encadrer ou la réguler. Car pour maîtriser un phénomène social aussi complexe que la concurrence, encore faut-il bien le définir! Cette volonté de maîtriser un phénomène social pose cependant la question fondamentale de la tentation constructiviste dans les sciences humaines. En effet, si la connaissance scientifique de la nature nous permet de remodeler les phénomènes naturels pour les besoins de l’homme, peut-on véritablement attendre de la connaissance des faits sociaux qu’elle autorise certains à remodeler la société en vertu d’un intérêt général que les sciences humaines elles-mêmes ont bien des difficultés à définir? N’est-ce pas là l’illusion du constructivisme, ou la « présomption fatale » pour reprendre le titre de l’essai de Hayek? Les sciences humaines sont-elles capables de produire un savoir opérationnel qui serait de nature à permettre aux décideurs politiques, agissant comme de véritables « ingénieurs sociaux », de reconstruire la société pour mieux la piloter? 
  
          Pour traiter cette question, nous nous interrogerons, dans une première section, sur la notion de concurrence imparfaite pour voir comment elle peut servir de justification théorique à toute politique de concurrence. Dans une deuxième section, nous verrons que la politique de la concurrence s’apparente à une forme déguisée de protectionnisme, ce qui revient à utiliser la législation au service d’intérêts corporatistes particuliers alors qu’elle devrait être cantonnée à son rôle d’arbitre neutre. Enfin, nous verrons, les contradictions inhérentes à toute politique d’administration des prix, qui n’est que l’aboutissement logique de l’interventionnisme en la matière. 
  
1. Concurrence imparfaite et régulation de la concurrence 
  
          Si l’on s’interroge sur le rôle et l’utilité du droit en général, la première idée qui vient à l’esprit est que sa fonction première est de susciter, chez les individus, des comportements qui soient en accord avec un principe d’harmonie sociale. Dans ce but, le droit doit avoir une légitimité forte dont la caractéristique est qu’elle ne se décrète pas d’en haut. Si la volonté d’encadrer les comportements est louable, elle pose la question fondamentale de l’existence ou non d’un « ordre spontané » ou d’une harmonie sociale qui serait le résultat de comportement individuel librement décidé. On sait depuis longtemps que le fonctionnement du marché requiert un système juridique, ce qui conduit à relativiser la vision du marché comme un « ordre spontané ». Si le marché n’est pas un ordre totalement spontané, la question des fondements juridiques de l’ordre économique se trouve posée. Autrement dit, quel est le degré d’organisation institutionnel nécessaire pour que la liberté des comportements puisse fonctionner, c’est-à-dire pour que la liberté soit créatrice d’ordre et de richesses? 
  
          Face à cette question, il n’y a que deux réponses possibles: soit l’on a confiance au processus symbolisé par la main invisible, ce qui revient à plaider pour un gouvernement minimal des hommes reposant sur des institutions solides; soit au contraire, on ne croit absolument pas à cet « ordre spontané », et l’on en appelle à un régulateur social. Il y a là comme un acte de foi qui repose sur la confiance en l’homme. Si cette confiance existe, on réclamera pour l’individu toujours plus de liberté à condition qu’il assume toute la responsabilité de ses choix, dans ses échecs comme dans ses réussites. Cette liberté elle-même sera créatrice non seulement de biens et services, mais aussi de règles de comportements, de normes et coutumes qui fourniront les supports d’un droit naturel structurant. Les sanctions et les récompenses, les pertes et les bénéfices seront les signaux d’un processus d’apprentissage qui conduira les individus à s’améliorer pour le plus grand profit de la collectivité. Dans ce processus, le marché produira aussi du droit et ce droit sera à son tour la condition de la continuation des processus de marché. Si, au contraire, cette confiance en l’homme n’existe pas, on réclamera toujours plus de contrôles et de réglementations en vue de normer préalablement ses comportements. Il semble que les théoriciens de la concurrence imparfaite, en banalisant l’adjectif « imparfaite », considèrent que l’on ne peut décidément pas faire confiance en la concurrence pour concilier les intérêts nécessairement divergents (à court terme à tout le moins) des protagonistes du marché. 
  
Légitimité de la concurrence ou légitimité de la réglementation 
  
          Si une loi va à l’encontre des comportements « naturels » ou habituels des hommes, si une loi heurte le sentiment de justice qui est profondément ancré en chacun de nous, elle devient difficilement respectable et perd du même coup sa légitimité. Un des principes intangibles de la politique et de la vie en société nous dit que les gens ne respectent pas le gouvernement quand le gouvernement ne respecte plus les gens. Au-delà d’une certaine dimension de l’État, l’appareil législatif et réglementaire gagne en complexité. Et cette complexité va croissante au point que, plus les domaines d’intervention de l’État se multiplient, plus les « vides juridiques » deviennent nombreux. Dans ce contexte, il apparaît problématique de respecter la loi quand celle-ci devient complexe et envahissante, au point de devenir dans de nombreux cas contradictoire(1). Cette complexité croissante de la loi détruit la confiance des individus en leurs propres actes, affaiblissant du même coup leurs capacités à prendre des décisions. La décision la plus anodine peut nous conduire à enfreindre tel ou tel règlement que nous sommes censés connaître mais qui est, dans la pratique, impossible à connaître réellement. Cette opacité est d’ailleurs un outil de contrôle social dans les sociétés totalitaires où vous pouvez être arrêtés à tout moment sans même savoir pourquoi. Le pouvoir politique le sait lui. Au contraire, dans les sociétés ouvertes et libres, les individus connaissent leurs droits fondamentaux et le territoire de la loi est balisé par avance par une constitution claire et concise qui définit les droits des individus(2). 
  
          Dans cette perspective, la légitimité ne se décrète pas. La loi est légitime si elle n’enfreint pas les droits les plus fondamentaux des individus. De la même manière que l’État ne peut décréter la valeur réelle d’une monnaie dont il s’arroge pourtant le monopole d’émission, l’État ne peut décréter la « valeur » d’une loi dont il doit pourtant être le garant. Si l’État ne fait pas la valeur d’une loi, c’est que celle-ci procède de quelque chose qui lui est antérieur, que l’on appelle le droit naturel(3). Le droit de la concurrence repose donc sur le présupposé implicite que la concurrence livrée à elle-même – la concurrence « sauvage »  ou la concurrence « déloyale » – aboutirait à des comportements, des décisions et des résultats non harmonieux ou de nature à briser l’harmonie dans la société. La concurrence ne serait donc pas conforme à l’ordre naturel. À la loi aveugle et spontanée de l’offre et de la demande, il conviendrait donc de superposer la loi voulue et maîtrisée par le législateur. Il y a là un premier élément de réflexion. Ladite loi « aveugle et spontanée » n’est pas le fait d’une fatalité qui tombe du ciel mais le résultat agrégé des multiples décisions prises librement par des millions d’individus différents. Refuser le résultat du jeu libre de ces décisions, c’est prétendre que les choix que les individus ont réalisés dans leur propre intérêt ne correspondent pas en fait à leur véritable intérêt, ce qui supposerait qu’un agent extérieur aux individus en cause connaisse mieux que les intéressés eux-mêmes leurs intérêts. Or, l’économiste considère que les décisions des individus sont prises sur la base d'appréciations nécessairement subjectives parce qu’il n’existe pas un prix objectif des choses. 
  
          Si l’on considère que la concurrence est un processus régulateur en soi, y a-t-il un sens à vouloir réguler le régulateur? Y a-t-il un sens à encadrer les mécanismes de marché par la mise en place d’un droit de la concurrence qui se traduira par la prolifération de réglementations, de normalisations et de prohibitions dans des domaines croissants? Il faut bien avouer qu’il n’y a pas beaucoup de façons d’envisager cette question. Soit l’on considère en effet que la concurrence régule les phénomènes économiques, et alors il faudra bien laisser s’épanouir les processus concurrentiels dans le plus grand nombre possible de secteurs. Soit l’on considère au contraire que les phénomènes économiques livrés à eux-mêmes conduisent au chaos, et c’est l’État qui va réguler et administrer les comportements en fonction d’objectifs qui échappent à l’appréciation subjective des acteurs(4). Il n’y a pas de troisième voie. La motivation du droit de la concurrence est ambivalente. Dans la première vision, il permet de fournir les cadres institutionnels qui sont les plus favorables à l’épanouissement des processus concurrentiels. Dans la seconde vision, il peut devenir un outil de réglementation des comportements qui risque de nous fourvoyer dans une illusoire troisième voie consistant à tolérer le marché, à condition qu’il soit encadré par l’action correctrice du législateur. 
  
          Dès 1849, Gustave De Molinari posait la question sociale dans les termes suivants: « Les souffrances des masses ont-elles leur source dans les lois économiques qui gouvernent la société ou dans les entraves apportées à l’action bienfaisante de ces lois? »(5) La question du droit de la concurrence en particulier, et de la politique de la concurrence en général, s’inscrit dans cette problématique. La justification du droit de la concurrence repose, en effet, sur l’idée que le marché est caractérisé par un certain nombre de défaillances dommageables à l’ensemble de la société au point qu’il conviendrait de protéger le marché de lui-même. Sans rejeter d’emblée cette idée, doit-elle laisser entendre qu’il existerait dans l’économie un agent à ce point exempt de défaillances qu’il lui reviendrait la charge de corriger les autres? 
  
Défaillances du marché ou défaillances du gouvernement: l’exemple du marché du travail 
  
          Il est clair que le monde dans lequel nous vivons est loin d’être parfait. Il est clair aussi que la concurrence telle qu’elle existe dans le monde réel est quelque chose d’autre que la concurrence pure et parfaite. Pourtant, l’origine des défaillances constatées est loin d’être établie clairement. Les travaux de Kirzner ont bien montré que si les économistes soutiennent généralement la régulation de la concurrence par des instances extérieures au marché, c’est notamment en raison de l’impossibilité de se rapprocher, dans la réalité, des conditions de la concurrence pure et parfaite telles qu’elles ont été définies par la théorie dominante(6). Pourtant, sommes-nous certains de la pertinence des références en ce domaine? Et si la référence est fausse, ce que nous appelons « défaillance » est alors tout autre chose. 
  
          Considérons l’exemple du marché du travail pour illustrer cette question. Le marché du travail en France est caractérisé aujourd’hui par la coexistence d’un côté d’un nombre important de chômeurs de longue durée et de chômeurs diplômés; d’un autre côté, par une pénurie croissante de personnel dans un nombre important de secteurs, que ce soit de personnel qualifié ou non. Le moins que l’on puisse observer est donc une grande défaillance dans la quête d’un équilibre du marché du travail. Face à ce constat, on en appelle généralement aux pouvoirs publics. Pour autant, le marché du travail en France est-il l’exemple d’un marché libre? Il suffit de mentionner l’existence du SMIC, la complexité du droit du travail, le poids des charges sociales, les nouvelles réglementations, la mainmise de l’État sur l’éducation et la formation pour constater qu’il n’existe pas dans les faits un réel marché du travail. 
  
          C’est donc plutôt à une tentative constante de régulation forcée et de manipulation de l’offre et de la demande de travail par des mécanismes réglementaires et administratifs que l’on assiste dans ce cas précis et dont les conséquences sur les possibilités d’ajustement quantitatif et qualitatif entre ces variables apparaissent bien problématiques(7). On pourrait faire le même constat dans de nombreux domaines comme celui du logement, de la santé ou de la culture. Le moins que l’on puisse constater est que cette tentative de « régulation » se solde par de terribles et coûteux échecs. Si les échecs de la régulation sont plus coûteux que les imperfections de la concurrence, n’aurait-on pas plus intérêt à restaurer les conditions du plein épanouissement des lois économiques? En tout cas, le chômage nous renseigne plus sur les défaillances de l’administration et de sa gestion que sur les prétendues défaillances inhérentes à un marché libre. Car comment imputer le déséquilibre constaté aux défaillances d’un marché qu’on empêche précisément de fonctionner? 
  
Le statut des défaillances 
  
          La référence implicite – et quasiment inconsciente – du législateur dans le domaine économique est le modèle (pour ne pas dire le mythe) de la concurrence pure et parfaite. Cela est particulièrement vrai pour la législation européenne: « Given the dominant role of the model of static competition in the early years of industrial organisation analyses, it is not surprising to find that the European Union’s competition law (which was framed in this era) pays homage to this viewpoint. »(8) Cette définition néo-classique de la concurrence, qui reste la vision académique dominante, repose sur des hypothèses tellement irréalistes que, par contraste, la réalité du processus concurrentiel sera qualifiée du vocable « imparfaite ». Précisons au passage qu’un modèle à prétention scientifique se devrait de se rapprocher le plus possible de l’objet réel qu’il prétend appréhender.  
  
          Dans le cas de la concurrence, on définit un modèle dans l’absolu et on force la réalité à s’en rapprocher: «... le libre fonctionnement des marchés aboutit à un optimum, à condition que la concurrence soit pure et parfaite. Or, étant donné qu’il est exceptionnel que toutes les conditions de la concurrence pure et parfaite soient effectivement remplies dans la réalité des marchés, on peut en conclure qu’on n'obtient jamais "l’optimum social" par le libre fonctionnement des marchés. Puisque la réalité a le mauvais goût de ne pas se conformer au modèle théorique, au lieu de modifier le modèle théorique, on va transformer la réalité pour qu’elle se rapproche du modèle théorique, en forçant les marchés à se comporter "comme si" la concurrence pure et parfaite prévalait. »(9) Et ce rôle qui consiste à forcer la réalité à se rapprocher de l’idéal théorique en sera assigné au droit de la concurrence puisque seul l’État a le monopole de la contrainte légitime(10). 
  
          En conséquence, le législateur va se proposer de corriger les « imperfections » dont les modèles théoriques de référence auront postulé l’existence. Mais, l’imperfection étant la règle – puisque rien de ce qui est humain n’est parfait –, l’interventionnisme juridique se généralise et la concurrence libre devient l’exception. Pourtant, les défaillances réelles et constatées des gouvernements et de l’action publique ne sont-elles pas plus néfastes et coûteuses que les défaillances du marché qu’elles sont censées corriger? De plus, ce que les économistes néo-classiques désignent comme « imperfections » à la lumière du modèle de concurrence pure et parfaite est en fait le fondement même de la compétition réelle et effective. Même si le mot « imperfection » est malheureux, il n’est pas hasardeux. Comme « déséquilibre » fait référence à « équilibre », l’imperfection se définit en référence à un idéal de perfection. Mais, dans les modèles de concurrence imparfaite, les imperfections empêchent le déséquilibre de se résorber en équilibre, si bien que, le déséquilibre étant permanent, il revient à l’État de corriger les imperfections. Dans ce cas, les imperfections sont clairement identifiées à des anomalies. 
  
     « Puisque la réalité a le mauvais goût de ne pas se conformer au modèle théorique, au lieu de modifier le modèle théorique, on va transformer la réalité pour qu’elle se rapproche du modèle théorique, en forçant les marchés à se comporter "comme si" la concurrence pure et parfaite prévalait... »
 
          Dans les approches développées par Hayek et Kirzner à la suite des travaux de von Mises(11), les imperfections ne sont pas considérées comme des anomalies qu’il conviendrait de corriger par une action extérieure au marché. Elles sont en fait le fondement même de toute compétition s’exprimant dans un contexte nécessairement dynamique et agissent comme principales sources de l’innovation et du changement. Ainsi, par exemple, les asymétries d’information, d’image ou de technologies, les différenciations de produits, les environnements institutionnels différents sont autant de sources de compétition et d’occasions d’échange. 
  
2. La politique de régulation de la concurrence: une forme déguisée de protectionnisme intérieur  
  
          « L’homme ne s’est développé et ne peut se développer que par la concurrence; mais il ne l’aime pas parce qu’elle exige des efforts » -Molinari [1849](12). 
  
          Les entreprises ont besoin de la concurrence mais elles tendent à l’éviter en même temps. Les tentations protectionnistes sont fortes et ne se réduisent pas à la volonté, exprimée par les entreprises, de se protéger des produits étrangers. Le réflexe protectionniste s’exprime aussi et surtout à travers la volonté de se protéger des produits concurrents, qu’ils soient produis à l’intérieur du territoire ou non. Ainsi, une firme établie sur un marché redoute non seulement un concurrent étranger aussi bien qu’un concurrent national. Pour les mêmes raisons, elle redoutera aussi l’apparition d’une innovation risquant de mettre en question sa position de marché ou le marché existant lui-même. Les viticulteurs catalans s’inquiètent autant de la concurrence exercée par les vins espagnols que par celle provenant des coteaux aixois. Mais ils se demandent aussi si les consommateurs s’intéresseront toujours au vin dans le futur. Ainsi, pour chaque firme considérée isolément, sa part de marché représente un véritable marché intérieur qu’elle souhaiterait captif. La tentation existe d’utiliser le droit de la concurrence à cette fin. Non que le législateur soit manipulé ou corrompu. Mais sa vision de la concurrence est biaisée, reposant sur une définition erronée qui l’amène à considérer la stabilité des parts de marché et l’équilibre comme une condition définitive de la concurrence alors qu’ils en sont toujours un résultat temporaire. 
  
La sanction des vainqueurs? 
  
          Considérons un exemple pour illustrer ce propos. Imaginons dix firmes se partageant chacune un dixième d’un marché donné. Supposons que, pour une raison quelconque (l’image de la firme est meilleure, sa technologie est supérieure, son organisation du travail est plus efficace, son contact avec les clients est rapide), que les clients se tournent de plus en plus vers les produits de la firme 1. En conséquence, la taille et la part de marché de la firme 1 augmentent peu à peu. Si les autres firmes ne réagissent pas, elles seront évincées du marché par la firme 1. C’est cela la compétition: c’est un processus dynamique qui oblige les producteurs à se mettre au service des consommateurs, récompensant les producteurs efficaces et sanctionnant les autres. Celui qui y parvient le mieux remportera la plus grande part du marché. Il est donc essentiel que rien n’empêche un producteur plus efficace d’entrer sur le marché et un producteur moins efficace d’être menacé d’exclusion. Et pour être efficace, la menace doit être crédible. 
  
          À l’opposé, les autres firmes peuvent fuir la compétition en demandant au gouvernement d’appliquer les politiques de concurrence, arguant du fait que la concurrence est déloyale parce que la firme 1 est plus grande et que ses parts de marché sont écrasantes. C’est le délit d’abus de position dominante qui sera alors invoqué. Mais si une firme gagne des marchés parce qu’elle répond bien aux préférences des consommateurs, faut-il sanctionner cela? Dans ces conditions, les réactions des autres firmes ne sont que du « protectionnisme intérieur »: elles veulent protéger leur marché et en appellent pour cela au gouvernement comme tout protectionniste qui se respecte. Alors que le processus concurrentiel sanctionne positivement la firme qui répond le mieux au besoin du marché, la loi va sanctionner négativement, en le punissant, la même firme sous le motif que sa position devenue dominante rend le jeu concurrentiel déloyal. Pourtant, l’histoire industrielle est riche d’enseignements montrant que même un « monopole » n’est jamais à l’abri de la concurrence lorsque les marchés sont ouverts.  
  
          IBM possédait près de 80% du marché informatique dans les années 70 parce qu’elle fut la première firme à investir dans l’informatique. Malgré sa position écrasante, IBM n’a pas vu arriver – et ses dirigeant n’y ont pas cru – le micro-ordinateur lancé par Apple et les perspectives ouvertes par la miniaturisation des composantes électroniques à cette époque. IBM a finit par riposter au début des années 80 en lançant le Personal Computer car c’était la condition de sa survie dans un marché ouvert à la concurrence malgré sa position dominante du moment. Avec l’apparition de nombreux concurrents dans le monde entier, l’industrie du PC est restée concurrentielle au point que la part de marché de IBM se stabilise aujourd’hui vers 12%. L’exemple d’IBM montre que les acteurs privés ne sont pas exempts d’erreurs car ni l’État ni le marché n’empêcheront les acteurs de se tromper; mais les acteurs privés sont obligés d’apprendre et de s’adapter pour survivre et évoluer au risque de disparaître. IBM a revu ses choix stratégiques pour survivre dans l’univers de la micro-informatique, de même que Disney doit forcément s’adapter à l’heure des images numériques alors même qu’il fut à l’origine de la production du premier long métrage en dessins animés à une époque où personne n’aurait parié sur l’avenir d’une telle industrie. 
  
La position dominante: un délit pour le législateur ou une récompense pour l’économiste? 
  
          Dans l’exemple d’IBM, l’innovation technologique est le vecteur de la compétition bien plus que la taille et le nombre des firmes, à condition que le marché soit ouvert, c’est-à-dire qu’aucune réglementation n’empêche quiconque d’entrer sur le marché. C’est pourquoi un innovateur ne peut abuser longtemps de sa position dominante car le monopole que lui confère l’innovation technologique est toujours provisoire. Or, ce n’est pas le cas par exemple pour les monopoles publics puisque la réglementation française interdit tout producteur potentiel de faire concurrence à EDF (en total opposition avec la réglementation européenne faut-il préciser). Si position dominante il y a, elle est dans les monopoles publics. Même si les consommateurs ne sont pas totalement satisfaits, la législation les empêche de se tourner vers d’autres producteurs. Si monopole permanent il y a, ce n’est donc pas dans le secteur marchand  – qui reste ouvert par définition –, mais bien dans le secteur public (qui est protégé par des réglementations). Il y a donc un comble à vouloir appliquer des politiques de concurrence au secteur privé alors que si une firme voit sa part de marché s’accroître, c’est parce que les clients sont plus nombreux à désirer son produit (ce qui est un bien car cela oblige les entreprises à tenir compte des préférences des consommateurs); et à ne pas l’appliquer au secteur public où, si le client est mécontent, il n’a pas d’autres choix possibles: « Ainsi, toutes les législations qui sont censées défendre la concurrence la détruisent en fait […]. Plus précisément, c’est parce que ces législations prétendent défendre quelque chose d’inexistant, la concurrence pure et parfaite, qu’elles aboutissent à détruire ce qui est bien réel, la libre concurrence. »(13). 
  
          Revenons à l’exemple théorique de nos dix firmes dans un contexte statique de concurrence pure et parfaite cette fois-ci. Le prix qui est alors observé est appelé le prix d’équilibre de concurrence. Comme les firmes produisent exactement le même produit au même prix, les consommateurs n’ont pas vraiment le choix. Ils savent seulement qu’aucune des dix firmes ne peut s’écarter durablement du prix d’équilibre: aucune firme ne peut baisser son prix pour attirer des clients (ce qui faisait le succès de la firme 1 dans l’exemple précédent) et aucune firme ne peut augmenter son prix au risque de perdre ses clients dans un univers où les possibilités de différenciation sont interdites. Tout le processus compétitif est donc absent et nos dix firmes sont pareilles à dix filiales d’un monopole qui pratique un prix unique auquel les consommateurs ne peuvent échapper. Bien plus encore, chaque part de marché de chaque firme est pareil à un monopole local. C’est dire si la concurrence est neutralisée. 
  
          En réalité, la concurrence ne s’apprécie pas d’après la situation d’un marché à un moment donné (en ce cas tout innovateur de talent est un monopoleur qu’il faut sanctionner, ce qui revient à punir l’initiative et le talent!) mais d’après les possibilités d’évolution du marché, par libre entrée ou sortie de compétiteurs actuels ou potentiels. Il y a concurrence du seul fait qu’il n’y a pas d’obstacle artificiel (une licence d’exploitation ou une réglementation protectionniste) à l’exercice d’une activité: « By impeding entrepreneurial activity from capturing possible profit opportunities, anti-trust laws do not promote competition; they reduce it. "To encourage the spontaneous dynamism of the competitive process what is required is not large numbers of small producers producing exactly the same product in exactly the same way;" writes Kirzner, "the requirements are freedom of entrepreneurial entry and the elimination of privileges to incumbent producers that might switch off alertness of potential competitors to superior innovative possibilities." »(14). Rappelons que cette « liberté du commerce et de l’industrie » fut l’une des libertés fondamentales revendiquées et acquises en 1789 à l’encontre des corporations et des administrations fiscales. Cette liberté est essentielle au fonctionnement des marchés et c’est aux conditions d’épanouissement et de protection de la liberté que la législation devrait en priorité s’intéresser. 
  
3. La tentation d’administrer les prix  
  
          Dans la réalité, la concurrence est un processus sans fin de changement. Et c’est parce que les technologies évoluent, les préférences changent, les caractéristiques des firmes ne sont pas figées, que l’on a besoin de la flexibilité des prix comme source d’information pour les agents économiques et condition du fonctionnement des marchés. Non seulement, personne ne peut dire quel est le prix optimal pour un marché donné; mais personne n’est en mesure de connaître le prix « juste ». D’ailleurs, les tentatives visant à manipuler les prix mettent à jour leurs propres contradictions. Quand les prix sont affreusement instables, on en appelle à la puissance publique pour stabiliser les prix comme ce fut le cas en France dans le cas de l’essence. Quand les prix s’avèrent étrangement stables, la commission à la concurrence soupçonnera une entente entre les producteurs qu’il conviendra de casser dans les plus brefs délais. Quand les prix sont « trop » bas, on considèrera qu’il y a dumping comme l’illustrent les attaques incessantes dont les grands distributeurs sont la cible(15). Enfin, quand les prix sont « trop » hauts, on reproche aux entreprises d’exploiter les pauvres et de ne servir que les riches. 
  
4. Conclusion 
  
          Déjà, Adam Smith considérait l’économie politique comme une branche de la législation. En effet, parce qu’elle repose sur l’échange, l’économie obéit à des règles de comportement vis-à-vis des autres génératrices d’un tissu de droits et d’obligations qui interpelle le juriste et l’économiste. En prenant son autonomie par rapport au politique, l’économique s’est formalisée en se focalisant sur les lois dont le contenu juridique devenait de plus en plus ténu. Pourtant, l’élaboration du modèle abstrait de concurrence parfaite s’est traduite par un retour du juridique dans l’ordre économique. Pour comprendre ce retour, rappelons que le modèle néo-classique dominant de la concurrence est intimement lié au concept mécanique de l’équilibre. Mais l’équilibre est toujours la fin d’un processus dans lequel les ajustements sont transitoires et la stabilité définitive. Dans ce contexte, la stabilité est la référence, la règle et le point d’arrivée tandis que le mouvement est l’exception. Le régulateur, quand il se double du législateur, se donne ce même objectif d’équilibre: le droit doit produire et garantir la stabilité ainsi acquise en figeant les prix ou en réglementant les parts de marché par un protectionnisme intérieur qui n’ose se dire (dans le cas des licences d’exploitation par exemple). 
  
          Les partisans de la réglementation des marchés et du contrôle des prix sont animés par l’idéal d’une société dans laquelle le gouvernement réglerait tous les problèmes et supprimerait tous les risques inhérents à la vie. Les acteurs économiques ont tous envie de croire en un tel rêve; mais les inciter à y croire est contre-productif sinon dangereux, surtout quand l’illusion est entretenue par les pouvoirs publics eux-mêmes. La réalité de la concurrence est toute autre et n’a rien à voir ni avec l’analogie mécanique de l’équilibre, ni avec cet idéal d’une société sans risque de laquelle le choix individuel serait évacué au profit d’une réglementation qui penserait à notre place. Faut-il vraiment s’effrayer du vide juridique? Ou ce vide n’est-il pas l’espace nécessairement de respiration de la liberté? Pour autant, le choix ne se réduit pas, comme voudraient le faire croire tous ceux pour qui le débat ne saurait être, entre réglementation et absence de règles. Le gouvernement a le devoir de nous protéger les uns des autres. Mais, cela lui donne-t-il le droit de nous protéger de nous-mêmes en nous enfermant dans des règles excessives, poussées à l’absurde, accablantes financièrement et harcelantes pour les plus actifs? 
  
          Par ailleurs, la concurrence est un processus sans point d’arrivée dans lequel le changement est la règle et la fixité l’exception. Dans ce contexte de changement permanent, il faut sans arrêt apprendre, innover et s’adapter; et l’innovation et l’apprentissage sont profondément liés entre eux. Tout ce qui est humain est perfectible. Et le fait d’être perfectible n’est ni une imperfection ni une défaillance de l’homme; c’est une propriété de la nature humaine elle-même. L’homme apprend, l’homme découvre, crée et peut se tromper dans ses choix. C’est ce qui rend la condition humaine à la fois difficile à assumer et unique en son genre. C’est d’ailleurs le plus souvent en se trompant que l’homme apprend. C’est la signification profonde de la formule commune « l’erreur est humaine ». À moins de nier la nature humaine elle-même, à moins d’avoir la prétention de vouloir la modifier, on ne peut considérer une telle propriété de perfectibilité comme une défaillance à corriger. À corriger par qui d’ailleurs? Par d'autres êtres humains tout aussi imparfaits et perfectibles…?  
  
          Autrement dit, rien n’est parfait et optimal sauf dans l’univers artificiel de l’équilibre où il n’y a plus rien à apprendre… mais ce n’est pas un univers humain. Pourtant, un tel univers reste la référence implicite des politiques de régulation de la concurrence. La perfectibilité, l’apprentissage et l’expérimentation ne peuvent s’épanouir que dans des conditions de liberté: les choix doivent pouvoir s’exercer librement et les conséquences heureuses ou malheureuses de ces choix doivent pouvoir être assumées par ceux qui les ont librement exprimés si l’on veut que le processus d’apprentissage produise tous ses effets. La faillite d’une entreprise n’est pas le signe du dysfonctionnement d’un marché mais, au contraire, la condition de son fonctionnement. L’État ne peut pas empêcher les faillites, l’État ne peut pas faire les prix, l’État ne peut pas empêcher les erreurs des agents économiques sauf à figer – et donc à ruiner – l’économie. 
  
  
1. Sur la question de la moralité des politiques de concurrence, voir Armentano [1999].  >>
2. À ce propos, alors que les dirigeants européens sont invités à poursuivre la « construction » européenne par la rédaction d’une constitution, il semble que la vision européenne de la constitution diffère fondamentalement de la vision américaine. En effet, à l’instar de la constitution française, dont la compréhension ne peut être maîtrisée que par les spécialistes du droit constitutionnel, la constitution européenne est considérée comme une extension du pouvoir étatique alors même que la constitution américaine a été pensée comme exactement le contraire.  >>
3. Bastiat [1848] [1850]; Hayek [1973] [1976]; Vanberg [1994].  >>
4. Salin [1995].  >>
5. Molinari [édition 2003 :25].  >>
6. Kirzner [1979].  >>
7. Sur les conséquences des politiques de régulation du marché du travail en terme d’ajustement des compétences, voir Palia [2000].  >>
8. Audretsch, Baumol et Burke [2001:627].  >>
9. Salin [1995 :26].  >>
10. Pour une discussion sur la nature de l’État, voir Aimar [1999 :309].  >>
11. Hayek [1973; 1976]; Mises [1980; 1998]. Voir aussi Cowen et Crampton (eds) [2002].  >>
12. Molinari [1849]. Cité par Yves Guyot dans son avant-propos, nouvelle édition 2003, p.16.  >>
13. Salin [1995 :89].  >>
14. in Sautet [2002 :144].  >>
15. Souvenons-nous d’ailleurs de la vive polémique déclenchée par les syndicats à propos de la distribution des journaux gratuits à Paris. Ceux-là même qui nous disent que l’information et la culture ne sont pas des marchandises se sont vivement opposés à l’existence de journaux gratuits!  >>
 
 
Références
Aimar T. [1999], « Éthique versus coordination. Une controverse autrichienne soulevée par Rothbard », Revue Économique, vol. 50, N° 2.
Armentano D. [1999], « The Immorality of Antitrust Law », The Freeman. Traduit de l’anglais par François Guillaumat, Liberté Économique et Progrès Social, n° 93, Paris, 2000.
Audretsch D.B., Baumol W.J., Burke A.E. [2001], "Competition policy in dynamic markets," International Journal of Industrial Organization, vol. 19, issue 5, pp. 611-635.
Bastiat F. [1848], « Propriété et loi », Journal des Économistes in Bastiat F., Oeuvres Complètes, Guillaumin, seconde édition, vol. 4.
Bastiat F. [1850], « La loi », Journal des Économistes in Bastiat F., Oeuvres Complètes, Guillaumin, seconde édition, vol. 4.
Cowen T., Crampton E. (eds) [2002]. Market Failure or Success. Edward Elgar Publishing.
Hayek F. [1973] Law, Legislation and Liberty, volume I: Rules and Order, Chicago, University of Chicago Press.
Hayek F. [1976] Law, Legislation and Liberty, volume II: The Mirage of Social Justice, Chicago, University of Chicago Press.
Kirzner I. [1979] “The Perils of Regulation: A Market-Process Approach”, in Kirzner I. [1985] Discovery and The Capitalist Process, Chicago, University of Chicago Press.
Mankiw N.G. [1998]. Principes de l’Économie. Economica, Paris.
Mises L. von [1979]. Politique économique, Réflexions pour aujourd’hui et demain, Éditions de l’Institut économique de Paris, Paris, 1986.
Mises L. von [1980] Economic Freedom and Interventionism, Essays collected by Bettina B. Greaves, Auburn, Ludwig von Mises Institute.
Mises L. von [1998] “Monopoly Prices,” Quarterly Journal of Austrian Economics, vol. 1, n° 2.
Molinari De G. [1849]. Les soirées de la rue Saint-Lazare. Réédition aux collections Eventura, Paris, 2003.
Palia D. [2000]. "The impact of regulation on CEO labor markets," Rand Journal of Economics, vol. 31, n° 1, pp. 165-179.
Salin P. [1995]. La concurrence. Presse Universitaire de France, collection Que Sais-je, Paris.
Sautet F. [2002] « Kirznerian Economics: Some Policy Implications and Issues », Journal des Économistes et des Études Humaines, volume 12, numéro 1.
Stiglitz J.E.[2000]. Principes d’Économie Moderne. De Boeck Université, Bruxelles.
Vanberg V. [1994] Rules and Choice in Economics, Routledge, London.
 
 
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