Ayant posé cette théorie, les juges majoritaires concluaient que les
dons du syndicat en l’espèce n’étaient pas suffisamment reliés aux
préoccupations de l’unité de négociation et qu’ils violaient donc la
liberté d’association de Lavigne, mais que cette violation était
justifiée en vertu de l’article premier de la Charte. Ils devaient
donc finalement rejoindre les juges dissidents quant à la décision
et au résultat concret, bien qu’ils aient divergé sur le fond.
ii – Les juges minoritaires
Les juges Wilson et L’Heureux-Dubé (motifs rédigés par Wilson),
appuyés essentiellement par le juge Cory, concluaient que la formule
Rand ne viole pas l’alinéa 2 d) de la Charte parce que la Charte ne
protègerait pas la liberté de ne pas s’associer.
Citant l’ancien juge en chef Dickson dans une autre affaire(7), les
juges minoritaires expliquent ainsi le rôle de la liberté d’association:
La liberté
d’association, c’est la liberté de s’unir dans la poursuite d’un
objectif commun ou pour promouvoir une cause commune. |
Aucune mention d’une obligation quelconque de
s’unir jusqu’ici. Poursuivant dans leur référence au juge Dickson:
À mon sens, la
garantie constitutionnelle de la liberté d’association vise à
reconnaître la nature sociale profonde des entreprises humaines
et à protéger l’individu contre tout isolement imposé par l’État
dans la poursuite de ses fins. |
Il est dommage que ceci n’ait pas attiré
l’attention de la Cour, mais on aurait déjà dû admettre, à ce stade,
que l’adhésion forcée à un groupe constitue nécessairement un
isolement imposé à l’individu dans la poursuite de ses fins qui ne
sont pas partagées par le groupe et qui ne sont réalisables que dans
l’environnement contrôlé par celui-ci.
Quoi qu’il en soit, sur la foi de certains passages de jurisprudence
sélectionnés, les juges minoritaires déterminaient que le but visé
par la liberté d’association est de « protéger la poursuite
collective d’objectifs communs ». Les juges majoritaires
rectifiaient heureusement cette interprétation dans leurs motifs en
reconnaissant que cette protection sert en fin de compte des
aspirations individuelles (voir ci-haut).
S’il n’en
avait tenu qu’aux juges dissidents dans Lavigne, le caractère
individualiste de la liberté d’association aurait donc été
entièrement évacué pour ne donner protection qu’à la poursuite
d’objectifs communs. Pourtant, il semble que la facette
individualiste ou « égoïste » du besoin d’association ou de
non-association ne saurait être remise en question lorsque l’on va
au-delà des textes et que l’on s’attarde à la réalité des personnes
elles-mêmes. Comme le philosophait Francesco Alberoni, « La
solidarité n’existe pas: n’existe qu’une coalition d’égoïsmes.
Chacun reste avec les autres pour se sauver soi-même »(8).
iii – Remarques
Que l’arrêt Lavigne ait consacré qu’une personne cherche à
s’associer pour servir ses aspirations propres plutôt que celles des
autres était une victoire en soi pour la liberté au Canada, malgré
le résultat auquel devait mener la décision. Pour plusieurs, le fait
même qu’il ait pu y avoir un débat corsé à savoir si la liberté de
s’associer inclut la liberté de ne pas s’associer peut être
troublant. Mais dans un contexte où le socialisme et le
collectivisme ont fait d’aussi importantes avancées depuis les
dernières décennies, et où les fondements sur lesquels s’appuient la
liberté et la civilisation ont été progressivement oubliés
parallèlement à ces avancées, rien ne saurait être pris pour acquis
et ce gain dans Lavigne doit être considéré comme important.
IV – L’arrêt Advance Cutting |
Dans l’affaire Advance Cutting, la Loi sur la
construction du Québec était soumise à l’appréciation de la Cour
suprême, et plus particulièrement ses dispositions exigeant que
toute personne souhaitant obtenir un certificat de compétence en
construction au Québec (nécessaire pour travailler sur un chantier)
devienne membre de l’un des cinq groupes syndicaux identifiés à la
loi. Les appelants ont fait valoir que cette obligation est
inconstitutionnelle car portant atteinte au droit de non-association
reconnu comme faisant partie de la liberté d’association protégée
par l’alinéa 2 d) de la Charte.
Huit des neuf juges confirmaient l’opinion de la majorité dans
Lavigne et se dire d’avis que la liberté d’association comprend la
liberté de ne pas s’associer. Seule la juge L’Heureux-Dubé devait
poursuivre dans la voie de la dissidence rendue dans Lavigne.
La Cour déterminait ensuite, à cinq contre quatre, que la Loi sur
la construction viole la liberté d’association protégée par la
Charte. Toutefois, toujours à cinq contre quatre (le juge Iacobucci
« changeant de camp » sur ce point), elle déterminait que cette
violation se justifiait en vertu de l’article 1 et déclarait la loi
valide constitutionnellement.
i – Les juges majoritaires
Les juges Lebel, Gonthier et Arbour (motifs rédigés par Lebel), au
dispositif desquels souscrivaient les juges Iacobucci et L’Heureux-Dubé,
ont proposé, dans leurs motifs, une analyse du contexte historique
de la construction au Québec et du syndicalisme dans cette industrie
que l’on ne peut aborder ici, faute d’espace.
Abordant ensuite la liberté d’association elle-même, ils
confirmaient la nature individuelle de cette liberté:
Notre Cour est
d’avis que, même si le droit d’association représente un
phénomène social qui crée un lien entre des personnes, il
revient d’abord à l’individu. Ce droit favorise
l’accomplissement de soi en permettant à la personne de
développer ses qualités en tant qu’être sociable. Le fait de se
livrer à des activités légales avec d’autres est protégé par la
Constitution. L’analyse est axée sur l’individu, non sur le
groupe. |
Les juges convenaient toutefois que si violation à
la liberté d’association il y a, la loi est justifiée en vertu de
l’article premier de la Charte.
Ceci étant dit, tout comme dans Lavigne, l’affaire Advance Cutting a
amené la Cour à se pencher sur l’argument de la coercition
idéologique que peut entraîner l’adhésion ou la contribution forcée
à des syndicats. Le débat tenu mérite que l’on s’y intéresse:
Pour tirer une telle
conclusion, il faudrait que notre Cour prenne connaissance
d’office de la présumée tendance idéologique des syndicats
québécois. [...]
La participation des syndicats aux débats politiques et sociaux
est un fait bien connu et bien documenté, et pourrait faire
l’objet de la connaissance d’office. [...]
Prendre connaissance d’office du fait que les syndicats
québécois ont une idéologie constante, appuient continuellement
une cause ou une politique particulière et cherchent à imposer
cette idéologie à leurs membres semble prêter beaucoup plus à
controverse. |
ii - Les juges dissidents
On pourra reprocher aux juges majoritaires d’avoir été timides sur
ce sujet. Les juges dissidents, à savoir la juge en chef McLachlin
et les juges Major, Bastarache et Binnie (motifs rédigés par
Bastarache) l’étaient beaucoup moins et ont abordé la question de
face. Référant à l'auteur canadien David
Wright(9):
Il affirme que les
syndicats ont joué un rôle important dans l’évolution du Nouveau
Parti démocratique et du Parti Québécois, que leur objet
transcende la négociation collective au nom des membres et que
l’un de leurs buts fondamentaux est la représentation politique
des membres. |
Référant ensuite aux auteurs
Jean Boivin et Jacques Guilbault(10):
Au-delà de son rôle
de parti souverainiste, qui est d’ailleurs sa principale raison
d’être, le Parti Québécois ne s’est pas caché pour affirmer son
« préjugé favorable aux travailleurs » sans pour autant être un
véritable parti travailliste, comme c’est le cas du Labor Party
en Angleterre ou même du NPD au Canada. Cet aspect du programme
politique du PQ, en plus de s’expliquer par les traditionnelles
raisons électoralistes, correspond à la réalité sociologique de
ce parti qui, nous l’avons déjà dit, s’appuie largement sur les
mouvements populaires et les militants syndicaux de toutes les
centrales. |
Toujours selon les juges dissidents, l’exercice du
pouvoir par le PQ depuis 1976 a permis de vérifier l’ampleur de ce
« préjugé favorable aux travailleurs », et a amené les diverses
organisations syndicales à préciser leur véritable orientation
idéologique. Plus loin, rappelant qu’être membre d’un groupe a un
sens et jugeant utile de citer à nouveau Boivin et Guilbault:
Le discours
politique actuel de la FTQ se situe dans la même perspective que
la social-démocratie vers laquelle tend le PQ, même si
formellement aucun lien d’affiliation ne réunit ces deux
organisations. [...]
Par ailleurs, s’il est plutôt facile de comprendre la sorte de
régime économique dont la CSN et la CEQ ne désirent pas (le
capitalisme), il est cependant beaucoup plus ardu de connaître
le type de société souhaité. [...]
Si la CSD ne cherche pas à détruire le système capitaliste dans
lequel elle vit, elle désire quand même y apporter de profondes
modifications [...]
(11). |
Les juges dissidents concluaient que la loi
amenait donc une forme de coercition qui ne peut pas être totalement
séparée de la conformité idéologique. Leurs propos étaient sans
équivoque quant à la nature générale de la loi. Rappelant ces termes
du juge Dickson:
Le travail est l’un
des aspects les plus fondamentaux de la vie d’une personne, un
moyen de subvenir à ses besoins financiers et, ce qui est tout
aussi important, de jouer un rôle utile dans la société.
L’emploi est une composante essentielle du sens de l’identité
d’une personne, de sa valorisation et de son bien-être sur le
plan émotionnel(12). |
Ils tiraient ensuite les conclusions suivantes:
Dans cette affaire,
il y a manifestement atteinte à la liberté de ne pas s’associer.
[...] C’est un cas manifeste de
coercition gouvernementale, où les travailleurs du secteur de la
construction au Québec sont forcés de se regrouper en quelques
syndicats désignés et approuvés par le gouvernement.
[...]
Des travailleurs peuvent être absolument contre l’adhésion
syndicale pour différentes raisons, mais ils doivent faire
abstraction de leurs croyances et convictions, qu’elles soient
de nature morale, religieuse ou politique, s’ils veulent
travailler dans le secteur de la construction au Québec. Ce sont
les seuls travailleurs à être ainsi touchés.
[...]
Comme je l’ai dit, la conformité idéologique entre en jeu
surtout parce que les membres des associations participent par
nécessité à un régime d’association forcée et de contrôle
étatique des possibilités d’emploi, et l’appuient indirectement.
C’est un cas où les droits démocratiques des travailleurs sont
retirés. être forcé d’accepter un régime restreignant de façon
importante le principe démocratique en matière de relations du
travail et d’y participer constitue une forme de coercition qui
ne peut pas être totalement séparée de la conformité
idéologique. Si le législateur prévoyait qu’une personne devait
être membre d’un parti politique donné pour avoir un emploi dans
la fonction publique du Canada, la situation serait analogue.
Certains prétendraient qu’on n’est pas obligé de croire et qu’il
suffit d’être membre, mais, comme je l’ai affirmé au par. 16, je
pense qu’il y aurait toujours une conformité idéologique
évidente. |
Les juges prenaient notamment la peine de préciser
qu’en l’espèce, les dispositions contestées de la loi ne visaient
pas à protéger le public en garantissant la compétence des
travailleurs, le certificat de compétence ayant principalement pour
but de maintenir la priorité d’embauche.
iii - La juge Claire L’Heureux-Dubé
Dans Advance Cutting, faisant fi d’Alexis de Tocqueville ou de la
Déclaration universelle des droits de l’homme, la juge
L’Heureux-Dubé persiste et signe dans sa vision strictement
collectiviste de la nature de la liberté d’association. Réitérant sa
dissidence dans Lavigne, elle ajoute notamment ce qui suit à son
exposé:
Il existe une raison
additionnelle pour laquelle la « poursuite collective d’objectifs
individuels » n’entre pas dans le cadre de l’analyse de la
liberté d’association. L’interaction des individus entraîne un
élément de synergie dans la société. La simple addition
d’objectifs individuels ne suffit pas. La société est plus que
la somme de ses parties. Autrement dit, une rangée de taxis
n’équivaut pas à un autobus. |
Il est étrange que cette remarque inspirante de la
juge l’ait amenée à se conforter dans l’idée que la liberté
d’association ne comporte pas de facette individualiste. On doit
être d’accord avec elle pour affirmer que l’interaction entre
individus entraîne un élément de synergie dans la société et crée un
ordre supérieur à ce qui existerait sans interaction humaine. Mais
on doit refuser sa vision comme quoi les seules interactions
productives en ce sens sont celles réalisées par le truchement
d’associations, et d’autant plus lorsque ces interactions ou
associations sont forcées et non libres.
Ce sont justement les simples additions d’objectifs individuels qui,
amenant les individus à poser des actions ou à interagir en vue de
les atteindre dans un cadre de coopération volontaire, créent la
grande société et la civilisation que nous connaissons. Pour
reprendre Adam Smith une énième fois, « Ce n'est pas de la
bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger qu'il faut
espérer notre souper, mais de leur propre intérêt »(13).
iv - Remarques
On peut regretter que la Cour n’ait pas accordé plus d’importance
aux propos qu’elle tenait elle-même dans Lavigne, alors qu’elle
indiquait à fort juste titre que « l’association forcée étouffera la
possibilité pour l’individu de réaliser son épanouissement et son
accomplissement personnels aussi sûrement que l’association
volontaire la développera ». En laissant passer des violations aussi
importantes à la liberté d’association justifiées par des
préoccupations comme « le besoin de préserver la paix industrielle », non seulement accepte-t-on de présumer que la paix industrielle
n’est possible qu’en autorisant la coercition syndicale, mais on
néglige qu’une paix maintenue par la force n’est jamais une
véritable paix.
C’est Karl Marx qui, dans Le Capital, nous
invitait à ne considérer que les possibilités collectives qu’offre
l’association:
En agissant
conjointement avec d'autres, dans un but commun, et d'après un
plan concerté, le travailleur efface les bornes de son
individualité, et développe sa puissance comme espèce. |
Ces écrits, sur lesquels repose toujours la
philosophie syndicale, sont intéressants en ce qu'ils placent bien
le débat qui doit s'articuler autour de la liberté d'association. On
ne peut effectivement nier qu'une fois associées, des personnes
peuvent réaliser des objectifs qu'elles n'auraient pas pu réaliser
individuellement. En ce sens, les bornes de l'individualité sont
dépassées, et Marx et de Tocqueville se rejoignaient à cet égard.
Toutefois, ce que Marx et les groupes syndicaux omettent, sciemment
ou naïvement, et ce qui explique pourquoi la Cour suprême devrait
tempérer l’importance qu’elle accorde aux possibilités collectives
qu’offre l’association lorsqu’elle examine la nature de la liberté
d’association et les justifications légitimes à sa violation, c'est
que le groupe ne peut permettre d'effacer que les bornes priorisées
par le groupe et non les autres.
Le professeur Hayek remarquait avec justesse que bien qu’un individu
peut voir son intérêt principal être promu et avancé par le groupe
dont il est membre, ce seul intérêt organisable peut être moins
important pour lui que la somme de tous ses autres intérêts(14).
Ainsi, pour un individu qui ne partage qu'une seule priorité avec le
groupe, même sa plus importante, le groupe devient un instrument de
confinement lorsqu'il l'empêche de poursuivre ses autres
aspirations.
De dire que le groupe permet de dépasser les bornes de
l'individualité ne sera donc vrai que pour certains (ceux qui ont le
plus d'intérêt dans les priorités poursuivies par le groupe) et faux
pour les autres. De tenir la philosophie marxiste comme une vérité
absolue qui ne saurait être questionnée dénature le débat lorsque
vient le temps d’établir les fins à poursuivre en définissant le
cadre de protection de la liberté d’association.
La science économique, trop souvent négligée par les tribunaux
comparativement aux sciences sociales, pourtant abstraites et
incertaines, mérite d’être effleurée l’espace de quelques lignes.
Résumant sa pensée et celle d’auteurs l’ayant précédé, Hayek
expliquait (sans limiter son commentaire aux seuls syndicats) que
règle générale, contrairement à la croyance populaire souvent
induite en erreur par l’usage de mots tels que « collectif » et
« social », les intérêts particuliers des groupes organisés vont
habituellement à l’encontre des intérêts de la société prise dans
son ensemble:
It is only through
the efforts of the marginal producers who can earn a living by
rendering their services much below the value which the
consumers would be prepared to pay if the total supply were
smaller, that we are assured of plenty and that the chances of
all are improved. The collective interests of the organized
groups, on the other hand, will always be opposed to this
general interest and aim at preventing those marginal
individuals from adding to the total supply(15). |
Ce principe s’applique bien au contrôle de l’offre
et de la demande de la main-d’oeuvre par des groupes organisés, comme
dans l’affaire Advance Cutting. Ainsi, les certificats de compétence
en construction, utilisés pour contrôler l’entrée sur le marché du
travail dans ce secteur, promeuvent peut-être bien les intérêts des
groupes syndicaux dans la construction, mais ils ne servent pas
nécessairement les intérêts de la société en général.
La Cour suprême a accepté et confirmé que la
liberté d’association revient d’abord à l’individu, qu’elle sert en
fin de compte à promouvoir des aspirations individuelles. C’est dans
l’analyse du test de l’article 1, lorsqu’elle examine la valeur des
justifications invoquées par les gouvernements pour expliquer les
mesures violatrices de la liberté d’association que sont la formule
Rand et l’adhésion forcée à des syndicats, que la Cour tend à
reléguer aux oubliettes les principes fondamentaux qu’elle consacre
pourtant sur le fond avec éloquence. L’intérêt des syndicats (et des
politiciens, certains diront) finit par l’emporter sur la Charte et,
incidemment, sur l’individu.
Il n’était pas possible de traiter ici en profondeur du test de
l’article 1. Observons qu’il reste essentiellement à convaincre la
Cour de faire le pont entre la théorie et la pratique, ou à
convaincre nos gouvernements de ne pas agir en fonction des
campagnes électorales et de refuser de sacrifier la liberté de tous
et chacun au profit des intérêts de groupes organisés qui peuvent
les appuyer ponctuellement. Comme on l’a vu, les intérêts des
groupes organisés vont souvent à l'encontre des intérêts de la
société prise dans son ensemble.
Dans Advance Cutting, la stabilité d’emploi supposément garantie par
le régime s’opère forcément au détriment des chercheurs d’emploi. Et
globalement, chacun d’entre nous, riches et moins riches, afin de
permettre au gouvernement d’assurer la syndicalisation complète de
l’industrie de la construction et d’éviter que des entreprises
non-syndiquées puissent y compétitionner, a renoncé à la possibilité
de prix plus abordables sur les habitations.
Il reste une longue route à parcourir au Canada avant que la liberté
ne l’emporte dans le domaine des relations de travail. La formule
Rand semble pratiquement intouchable tant que le syndicat ne
distribue pas l’argent de ses membres au Nicaragua. Une pierre a
toutefois été posée lorsque la nature individuelle de la liberté
d’association a été reconnue et, à long terme, en construisant sur
ces principes fondamentaux, on peut envisager un jour où, au Canada,
il sera possible pour toute personne souhaitant gagner honnêtement
sa vie d’occuper son emploi en s’associant à d’autres lorsqu’elle le
souhaite, sans être forcée de supporter des activités contraires à
ses valeurs lorsqu’elle ne le souhaite pas.
|