Montréal, le 12 juin 1999
Numéro 39
 
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NOVLANGUE
  
 
     « La bataille enclenchée contre le modèle québécois, c'est une bataille contre l'identité québécoise. »   
  
Lucien Bouchard
 
 
 
 
 
 
 
LEMIEUX EN LIBERTÉ
 
LIBERTÉ D'EXPRESSION ABSOLUE
  
par Pierre Lemieux
   
  
          Nous jouissons, en Occident, d'une liberté d'expression enviable par rapport à d'autres parties du monde et en comparaison d'autres époques. Mais cette liberté résiste mal à la montée du pouvoir. Tous les États occidentaux opposent aujourd'hui à la liberté d'expression des limitations croissantes, formelles ou informelles, directes ou indirectes, qui ont rétabli ou créé de véritables délits d'opinion. Si le phénomène de la censure montante est passé inaperçu, c'est parce qu'il relève d'une tyrannie soft, d'une tyrannie tranquille. 
  
Censure directe 
 
          Les restrictions formelles à la liberté d'expression incluent les dispositions des codes pénaux qui protègent le secret d'État, qui répriment les propos séditieux, ou qui interdisent ce qui est défini comme pornographique ou obscène. Ces restrictions ont souvent, selon les circonstances et les pays, été atténués depuis le 19e siècle; parfois, elles ont été renforcées. Si elles ne sont pas toujours appliquées, les lois limitant la liberté d'expression représentent une épée de Damoclès sur la tête des dissidents et une incitation à l'autocensure. Des formes anciennes de délits d'opinion ont été remises à la mode sous le couvert de prétextes nouveaux comme la rectitude politique antisexiste ou la lutte antiraciste. 
 
 
          La propagande haineuse et la contestation de la Shoah figurent parmi les nouveaux délits d'opinion. Seuls les États-Unis y ont échappé grâce au premier amendement de la constitution. Dans d'autres pays, dont le Canada, des gens ont été envoyés en prison pour avoir défendu des opinions contraires à l'orthodoxie officielle. Le livre d'Adolf Hitler, Mein Kampf, n'a pu être publié en France qu'avec l'addition, par arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 juillet 1979, d'un avertissement moralisateur de onze pages destiné au lecteur trop idiot pour ne pas voir dans ce livre autre chose qu'un fatras d'hypothèses simplistes et d'opinions primaires. 
  
          Dans sa défense classique de la liberté d'expression, John Stuart Mill observait que la volonté naïve d'interdire seulement les idées fausses implique que nous connaissons la vérité a priori, sans qu'il soit besoin de débat(1). Indispensable à la recherche de la vérité, la liberté d'expression représente aussi une condition nécessaire de la confiance que l'on accorde à des hypothèses dont on n'a pas le temps ou la capacité de vérifier le bien-fondé, mais qui apparaissent vraisemblables pour la simple raison que les opinions contraires ne passent pas le test des débats libres. Comme ceux qui jadis ne connaissaient pas le truc du mat qui monte à l'horizon de la mer ou de l'ombre ronde de la terre sur la lune, nos contemporains qui n'ont jamais analysé les images satellites ont quelque raison de croire que la terre est ronde parce que n'importe qui est libre de le contester et que personne n'y réussit. Quelles raisons auront donc nos enfants de croire en la réalité de la Shoah après quelques décennies de suppression coercitive de l'opinion opposée? 
  
          De plus, l'interprétation des lois sur la littérature haineuse ou raciste est indéfiniment extensible, selon les circonstances de temps et de lieu, selon les passions de la foule ou l'arbitraire des gouvernants. Au Bangladesh, un livre de la romancière Taslima Nasreen a été interdit pour « incitation à la haine interconfessionnelle », et son auteur frappée d'une fatwa par un groupe de tyrans barbus(2). Au Canada, on a entendu des voix demander, heureusement sans succès jusqu'à maintenant, le recours aux lois sur la littérature haineuse contre des contempteurs du nationalisme québécois. 
  
          Combien de fois des textes d'apparence anodine n'ont-ils pas été conçus, interprétés ou manipulés par l'État de manière à renforcer l'arsenal des classes dirigeantes contre la liberté d'expression? Les lois contre la diffamation l'illustrent. La partie visible de l'iceberg apparaît dans le cas de Robert Maxwell, dirigeant d'entreprise véreux, mort en novembre 1991 (vraisemblablement par suicide) après avoir réussi, des années durant, à faire taire ses dénonciateurs. Le silence sur ses tractations frauduleuses s'explique par les menaces de poursuites en diffamation qu'il assénait à quiconque s'intéressait à ses affaires et par le fait que personne ne se sentait capable de supporter le coût d'un procès contre le célèbre richard. 
 
  
« Comme l'État s'intéresse à tous les domaines
de la vie, que le public évince le contractuel,
la dynamique actuelle pointe vers des limitations
croissantes de la liberté d'expression. »
 
   
          Drôles de lois que celles-là, qui permettent aux puissants de protéger leur réputation, leurs idées ou leurs fraudes! Comme si l'image d'un homme qui est dans la tête d'un autre n'appartenait pas au propriétaire de la tête, comme s'il était normal qu'un individu justifie ses opinions devant des juges. Judiciariser l'écheveau qui unit l'image, l'opinion et l'action ne pouvait mener qu'à des dérapages totalitaires. Et c'est bien ce qui arrive. Les exemples d'intimidation ne manquent pas, même aux États-Unis où on a vu des poursuites en diffamation intentées par des extrémistes noirs contre ceux qui les accusaient de racisme, par des entreprises jugeant que des opinions nuisaient à leur réputation(3), par un auteur contre une critique défavorable dans le New York Times(4), par un général contre une chaîne de télévision l'accusant d'avoir dissimulé des vérités durant la guerre du Viêt-nam(5), et cetera. 
  
          Plus dangereuses peut-être que les lois créant des délits d'expression caractérisés sont les pouvoirs informels ou indirects dont l'État dispose pour étouffer les opinions dissidentes. L'astuce ne date pas d'hier. Juste avant la guerre civile américaine, le gouvernement fédéral empêchait la diffusion de la littérature anti-esclavagiste par la poste. Durant les hostilités, le ministre de la Poste signait l'arrêt de mort de journaux opposés à la guerre en interdisant leur distribution. Après la guerre, le gouvernement américain criminalisa la distribution postale de littérature obscène – incluant la publicité pour la régulation des naissances(6)! Afin de stopper la diffusion populaire de journaux radicaux, une loi britannique de 1819 frappait d'une taxe de six pence tout journal politique vendu moins de quatre pence et d'une périodicité plus fréquente que mensuelle(7). Ce ne sont pas tous les journaux qui, comme le Poor Man's Guardian, désobéirent à la loi – même s'il était beaucoup plus facile de défier l'État à une époque où il ne disposait pas des moyens multiples du quadrillage administratif actuel. 
  
Censure détournée 
  
          Si la presse écrite échappe aujourd'hui au contrôle minutieux de l'État, les chaînes de radio et la télévision, même privées, vivent sous le carcan de réglementations pointilleuses et sous la menace constante de perdre leur permis d'exploitation. La réglementation de la publicité sert fréquemment à limiter la liberté d'expression des sociétés commerciales. Les lois portant sur les dépenses électorales et sur le financement des partis politiques interdisent à des particuliers ou des associations de participer librement aux débats politiques.  
  
          C'est tout le quadrillage administratif qui prête son renfort au contrôle étatique de la liberté d'expression. Il est souvent prudent de ne pas aliéner l'administration à qui vous devez telle autorisation, tel privilège, telle tolérance. Quand les contrôles administratifs ne suffisent pas, la richesse du trésor public y pallie: comment critiquer celui dont vous attendez une subvention ou un contrat? 
  
          Dans la plupart des pays, tout ce qui touche l'éducation et la recherche, sans parler de l'art et parfois de l'édition, tombe sous la coupe financière ou réglementaire de l'État. L'universitaire, le chercheur ou l'écrivain est bien libre de critiquer le gouvernement au pouvoir, même s'il se privera d'appuis dans la machine politico-bureaucratique, dispensatrice de toutes les faveurs. Pire est le sort de l'intellectuel qui critique l'État en tant que tel, puisqu'il ne s'aide pas davantage auprès du prochain gouvernement. Le journaliste qui s'oppose à la culture dominante sera vite marginalisé et inemployable. À part quelques exceptions, celui qui vise une carrière d'intellectuel à l'intérieur du système a besoin d'amis dans l'establishment, dont il a intérêt à épouser les vues. 
  
          Une défense absolutiste de la liberté d'expression – comme l'est la défense libertarienne – n'implique pas que son exercice doit être déchaîné. Car l'exercice de la liberté d'expression est naturellement limité par les droits de propriété: on est libre de dire ce qu'on veut, mais pas dans le salon de n'importe qui, et pas en utilisant les ressources de ceux qui ne sont pas d'accord. De plus, des règles informelles et des pressions sociales limitent de facto l'exercice d'une liberté d'expression qui serait de jure absolue. On ne fait pas de déclaration publique contre ses amis et, si on choisit de critiquer publiquement son patron, ses clients ou d'autres associés contractuels, c'est à ses risques et périls. On peut parler la langue qu'on veut et comme on le veut, mais chacun a intérêt à être écouté et compris. 
  
          Ces limites privées à la liberté d'expression sont aux limitations publiques ce que les pressions sociales sont aux prisons de l'État: dans le premier cas, on peut passer outre quitte à ne plus bénéficier de la collaboration volontaire de certains; dans le second, des bruits de bottes retentiront. Parce que l'exercice de liberté d'expression est nécessairement limité par des considérations de propriété et de bon voisinage, la reconnaissance d'un droit absolu demeure socialement efficace. 
  
          En substituant des contraintes légales formelles aux règles informelles et aux pressions de la société, l'État administratif a-t-il favorisé certaines formes de liberté d'expression? Peut-être. On est plus libre de parler de sexe aujourd'hui qu'au 19e siècle, et les syndiqués peuvent impunément critiquer leur patron. Mais parallèlement à cette diversité qui s'exprime dans la vie privée et des relations contractuelles, les lois et contrôles étatiques limitent sans cesse la liberté d'expression dans les affaires publiques (comme nous l'avons entrevu plus haut). Alors que l'État devrait favoriser les libertés publiques et laisser faire quand les gens s'imposent volontairement des contraintes dans leurs relations privées, il mine la liberté publique tout en prétendant supprimer les limites privées. Et comme l'État s'intéresse à tous les domaines de la vie, que le public évince le contractuel, la dynamique actuelle pointe vers des limitations croissantes de la liberté d'expression. 
  
          Les tentatives de contrôler et de censurer l'Internet en font foi. Aux USA, on invoque le prétexte de la pornographie, meilleur moyen de contourner le premier amendement. Dans d'autres circonstances et d'autres pays, on prendra prétexte de la sécurité publique ou de la sûreté de l'État. Les prétextes changent mais la tyrannie administrative avance partout où elle ne rencontre pas d'obstacle majeur. Il est urgent d'y mettre un frein. 
  

  
1. John Stuart Mill, On Liberty (1854), P. F. Collier & Sons, 1909.  >> 
2. Le Monde, 19-20 décembre 1993, p. 1 et 6.  >> 
3. Wall Street Journal, 18 juillet 1994, p. A4.  >> 
4. Wall Street Journal, 22 février 1994, p. B6.  >> 
5. Wall Street Journal, 1 octobre 1984, p. 1.  >> 
6. Jeffrey Rogers Hummel, Emancipating Slaves, Enslaving Free Men. 
    A History of the American Civil War, Chicago, Open Court, 1996.  >> 
7. J. R. Dinwiddy, From Luddism to the First Reform Bill. Reform in England 
    1810-1832, Londres, Basic Blackwell, 1986.  >> 
 
  
©Pierre Lemieux 1999 
 
 
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