La mésaventure de M. Francesco Sinatra, un propriétaire de
logements condamné pour discrimination (voir PRIX
DU QUÉBÉCOIS LIBRE, le QL, no
49) illustre bien cette nouvelle situation, où une «
égalité » arbitrairement définie passe
avant le droit de quelqu'un de louer sa propriété à
qui il le souhaite. Cette histoire a suscité des réactions
dans nos pages, dans le numéro précédent (voir UN
JUGEMENT ABSURDE, le QL, no 50)
et dans celui-ci (voir LIBERTÉ VS DISCRIMINATION,
p. 12).
Comme le montrent les extraits qui suivent du jugement
de l'honorable Michèle Rivet du Tribunal des droits de la personne
dans l'affaire Sinatra, les droits de propriété sont toujours
reconnus dans notre société, sauf que..., dans la mesure
où..., oui mais..., dans le cadre des restrictions..., à
l'intérieur de certaines limites... Bref, c'est la juge et le racket
juridique qu'elle représente qui décident, nous n'avons qu'à
nous conformer à leur biais idéologique et à payer
les amendes.
LE DROIT (LIMITÉ)
DU PROPRIÉTAIRE
DE DISPOSER DE SES BIENS
[29] La Charte prévoit
que toute personne a droit à la jouissance paisible et à
la libre disposition de ses biens, sauf dans
la mesure prévue par la loi. Ce droit
traduit la reconnaissance que notre société accorde au droit
de propriété. Cependant, il
comporte une limite inhérente en ce qu'il doit s'exercer dans le
respect des restrictions prévues par la loi, ce qui comprend évidemment
celles qui découlent des autres droits prévus à la
Charte.
[30] Au Québec, les
tribunaux ont déjà eu l'occasion de se prononcer sur la portée
et les limites de ce droit. Se référant à l'affaire
Paquet, le Tribunal a déjà signalé que la Charte n'a
pas voulu forcer les citoyens à faire de la charité ni à
aider les défavorisés, les malheureux, les assistés
sociaux, les chômeurs, les faillis, etc. Toutefois, le
droit de contracter librement comprend des limites inhérentes, la
principale étant sûrement l'interdiction basée sur
le respect du droit à l'égalité comme la Cour d'appel
du Québec l'indiquait: « property rights cannot
trump equality guarantees ».
[31] Aussi, le Tribunal a
eu l'occasion de signaler dans Brouillette, qu'un propriétaire de
logements a le droit d'exiger le paiement d'un loyer. Il a aussi le droit
d'exiger qu'un locataire fournisse une caution et il a même le droit
de s'assurer de la capacité de payer des personnes qui désirent
louer ses logements. Le droit légitime d'un propriétaire
de contracter avec des locataires responsables et solvables comporte, comme
corollaire, l'obligation d'effectuer certaines vérifications à
cette fin.
[32] Mais
ce droit ne saurait pour autant s'exercer de manière discriminatoire
en exigeant, à titre d'exemple, des garanties modulées selon
la condition sociale des personnes intéressées ou en imposant
aux membres d'un groupe protégé par la Charte des conditions
de location ou certaines restrictions qui diffèrent de celles offertes
au public en général. Les mesures
qu'un propriétaire est en droit de prendre pour s'assurer de la
solvabilité de ses futurs locataires doivent être conçues
et appliquées de manière à ne pas, directement ou
indirectement, entraîner des effets discriminatoires préjudiciables
à certains groupes.
(...)
[34] Notons finalement,
que les expériences négatives
antérieures du propriétaire avec des locataires appartenant
à une même catégorie sociale ne peuvent, à elles
seules, justifier un refus de location fondé sur un motif prohibé.
En effet, cette situation aurait pour effet
de faire une généralisation abusive en attribuant les mêmes
caractéristiques négatives à un groupe de personnes
sur la base de leur appartenance commune à un groupe protégé
par la Charte. Ajoutons également qu'il
importe peu que le propriétaire ait ou non l'intention d'agir de
manière discriminatoire.
[35] Ainsi, c'est essentiellement
dans cette perspective que doit s'exercer, le droit du propriétaire
à la libre disposition et à la libre jouissance de ses biens
dans le cadre des restrictions prévues
à la Charte.
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